Article (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon de début du corps des cadres socio-éducatifs ou à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emplois d’origine.