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Article (Décret n° 93-633 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 743-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels payés dans les ports)

Article (Décret n° 93-633 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 743-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels payés dans les ports)


Art. 2. - Il est créé un article D. 743-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 743-2-1. - Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
« Le chef d’entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l’accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n’est pas obligatoire. L’employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu’à celles des statuts et règlements de la caisse. »