Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service)
Art. 5. - La périodicité de la vérification est fixée à :
- deux ans pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes et destinés à être utilisés pour la vente directe au public ;
- un an pour les autres instruments de pesage à fonctionnement non automatique, visés au premier paragraphe de l’article 1er du présent arrêté.
Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions précisées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé. Les décisions d’agrément et les décisions de retrait d’agrément sont prononcées après avis d’une commission consultative.