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Article (Décret n° 93-541 du 27 mars 1993 relatif à la taxe d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-541 du 27 mars 1993 relatif à la taxe d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 2. - L’article R. 119-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage de la fraction de taxe d’apprentissage réservée à l’apprentissage, prévu à l’article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l’année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d’assiette à cette taxe. »