Article (Décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur)
Art. 7. - Le jury procède à l’examen du dossier du candidat et peut décider de l’entendre. Il vérifie pour la ou les épreuves concernées si les acquis professionnels dont fait état le candidat correspondent au niveau des connaissances et des aptitudes requises.
Après délibération, il fait connaître au chef d’établissement sa décision. S’il accepte la validation des acquis professionnels, il détermine les éléments de contrôle des connaissances qui sont ainsi réputés acquis, sans que les dispenses accordées puissent porter sur la totalité du contrôle des connaissances normalement requis pour l’obtention du diplôme. Il complète sa décision par une appréciation transmise au jury compétent pour délivrer le diplôme.
Aucune dispense d’épreuves ne peut être accordée au profit d’étudiants des disciplines médicales, paramédicales, odontologiques ou pharmaceutiques lorsque le nombre d’étudiants susceptibles d’être admis à poursuivre leurs études à l’issue de ces épreuves est contingenté en application des articles 14 et 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’article L. 510-9 du code de la santé publique.