Article (Décret n° 93-533 du 27 mars 1993 portant modification du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1968 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)
Art. 2. - L’article 2 du décret du 22 décembre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le propriétaire qui entend s’opposer à l’installation ou au remplacement de l’antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s’agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l’immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
Si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l’occupant de bonne foi pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er. »