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Article (Décret n° 93-769 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret n° 93-769 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Art. 15. - Le 3° des articles 247 et 248 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu’ils soient titularisés dans leur corps d’origine depuis trois ans au moins et qu’ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l’accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu’ils justifient d’un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. »