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Article (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 2. - Des avocats appartenant ou non à des barreaux différents peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d’exercice libéral.
Toutefois, les avocats inscrits sur la liste du stage ne pourront être membres d’une société qu’à la condition que celle-ci comprenne au moins un avocat exerçant en son sein inscrit au tableau.