Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 12. - A l’issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage d’une année au maximum, soit licenciés, soit, s’ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d’origine.
Le stage entre en compte dans la limite d’un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l’avancement d’échelon.