Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour la recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 9. - La composition du jury, présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est composé de plusieurs membres de l’université assurant habituellement un enseignement de troisième cycle en psychologie et de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.