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Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour la recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour la recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


Art. 8. - Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que les listes définitives d’admission sont arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice.