Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La commission locale est composée comme suit :
« - le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant, président ;
« - le directeur du port ou son représentant ;
« - un officier de port en service dans le port concerné, désigné par le directeur du port ;
« - un pilote en service dans la station, désigné par le directeur départemental des affaires maritimes sur proposition du président du syndicat des pilotes ;
« - dans les ports maritimes contigus aux ports militaires, le directeur du port militaire ou son représentant ;
« - un représentant des capitaines de navire désigné par le directeur départemental des affaires maritimes.
« Aucun des membres de la commission ne doit être parent ni allié des candidats à la délivrance de la licence de capitaine pilote ; ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.
« Le préfet fixe les modalités de fonctionnement de la commission. »