Art. 23. - I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une détermination de la composition isotopique par spectrogammamétrie ;
- une mesure de bêta global ;
- une mesure de gamma global ;
- une mesure du tritium.
Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Le rejet pourra être réalisé avant que le résultat de l'analyse ne soit connu.
II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure de bêta global ;
- une mesure du tritium.
III. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/1 pour les réservoirs T, S et Ex ;
- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/1.
IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.