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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2000 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Paluel)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2000 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Paluel)

Art. 11. - I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/20 0 page 9113 à 9125

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II. - L'activité volumique ajoutée dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents gazeux radioactifs, ne doit pas dépasser, aux points de mesure visés au paragraphe I de l'article 14, les valeurs limites suivantes en moyenne hebdomadaire :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/20 0 page 9113 à 9125

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III. - L'activité volumique en carbone 14 dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents radioactifs, ne doit pas dépasser 1 Bq/m3, en moyenne trimestrielle, aux points de mesure visés au paragraphe I de l'article 14. Cette valeur d'activité volumique prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle.

IV. -Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m3/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par l'OPRI, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 54 000 m3/h de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.

V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.

Chapitre IV

Contrôles, vérification, surveillance