Art. 11. - I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 139 du 17/06/20 0 page 9113 à 9125
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II. - L'activité volumique ajoutée dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents gazeux radioactifs, ne doit pas dépasser, aux points de mesure visés au paragraphe I de l'article 14, les valeurs limites suivantes en moyenne hebdomadaire :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 139 du 17/06/20 0 page 9113 à 9125
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III. - L'activité volumique en carbone 14 dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents radioactifs, ne doit pas dépasser 1 Bq/m3, en moyenne trimestrielle, aux points de mesure visés au paragraphe I de l'article 14. Cette valeur d'activité volumique prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle.
IV. -Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m3/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par l'OPRI, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 54 000 m3/h de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.
V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
Chapitre IV
Contrôles, vérification, surveillance