Article (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au traitement informatisé d'une enquête statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux)
Art. 3. - Les indicateurs synthétiques de clientèle par établissements sont diffusés auprès des services de l’Etat ou des départements assurant la tutelle des établissements.
Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont diffusables sans restriction. Aucun tableau n’est fait sur une population comportant dix personnes ou moins.
Les fichiers régionaux de l’enquête sont transmis aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.