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Article (Arrêté du 8 septembre 1992 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres du cadastre)

Article (Arrêté du 8 septembre 1992 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres du cadastre)

Art. 11. - Les épreuves des brevets du groupe II se déroulent sous la surveillance d'une commission présidée par un agent appartenant à la catégorie A assisté, suivant le nombre de candidats, d'un ou de plusieurs agents.
Les plis cachetés concernant le sujet de l'épreuve sont ouverts au début de la séance en présence des candidats.
A la clôture de la séance, les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée, revêtue de la signature des membres de la commission et adressée au directeur général des impôts.
Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction générale des impôts, sous pli séparé et cacheté, à la fin de l'épreuve écrite.
Les copies sont rendues anonymes avant leur correction.