Art. 3. - A l’article 30 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui avaient obtenu en qualité d’officier contrôleur de la circulation aérienne une qualification permettant l’accès à la lre classe de ce corps après le 11 novembre 1989 peuvent obtenir une bonification d’un échelon, en conservant leur ancienneté. »