Art. 6. - Il est inséré, dans le même décret, un chapitre II bis comprenant les articles 36-1 à 36-10 ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
«
Dispositions statutaires relatives au corps de assistants ingénieurs
« Section I
« Dispositions générales
« Art. 36-1. - Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons.
« Art. 36-2. - Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l’exécution d’opérations techniques, réalisées dans les services où ils exercent. Ils peuvent être chargés d’études spécifiques de mise au point et d’adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.
« Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. Ils peuvent, en outre, se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration de la recherche.
« Ils peuvent participer à l’encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.
« Section II
« Recrutement
« Art. 36-3. - Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
« 1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l’article 36-4 ci-après ;
« 2° Au choix :
« Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l’issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère chargé de la culture, justifiant de huit années de services en position d’activité dans leur corps ou en position de détachement, âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
« Art. 36-4. - Les concours prévus au 1° de l’article 36-3 sont organisés par branche d’activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :
« 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l’un des diplômes ci-après :
« Diplôme universitaire de technologie ; »
« Brevet de technicien supérieur ; »
« Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l’équivalence avec l’un des diplômes ci-dessus, pour l’application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l’article 15 ci-dessus. »
« En outre, peuvent se présenter, à ces concours les candidats justifiant qu’ils possèdent déjà dans l’industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l’article 25, équivalente à l’un des diplômes mentionnés ci-dessus.
« 2° Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu’aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture appartenant à des coips ou catégories dotés d’indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d’activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement.
« Art. 36-5. - Pour l’ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.
« Dans chaque branche d’activité professionnelle, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.
« Art. 36-6. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L’arrêté peut, lors de l’ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues. La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus au chapitre IV ci-après du titre Ier du présent décret.
« Art. 36-7. - Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes sont soumis à un stage d’un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.
« Ce stage fait l’objet d’un rapport établi par le chef de service auprès duquel l’agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d’une année. Ceux dont la manière de servir n’a pas été jugée satisfaisante à l’expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
« La durée du stage ne peut être prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement que pour une durée d’un an.
« Art. 36-8. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 19 ci-dessus du présent décret pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l’article 36-10.
« Art. 36-9. - Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 20 du présent décret pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l’article 36-10 ci-dessous.
« La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l’article 20 du présent décret est effectuée par référence au corps des assistants ingénieurs.
« Section III
« Avancement
« Art. 36-10. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après.
« Sur proposition du chef de service et dans la limite d’un sixième de leur nombre, les assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d’une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu’il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0223 du 25/09/1992
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