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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 106. - I. - Le III de l'article 1649quater D du code général des impôts est ainsi rédigé:
«III. - Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302septies Abis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302septies A.
«Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue aub du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.» II. - Le premier alinéa du IV de l'article 1649quater D du code général des impôts est complété par les mots: «y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.» III. - Le deuxième alinéa du IV de l'article 1649quater D du code général des impôts est ainsi rédigé:
«Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.»