Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 23. - Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé:
«c) Dans les installations de cogénération pour la production combinée d'électricité et de chaleur pendant cinq années à compter de la mise en service de ces installations.»