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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

V. - Les dispositions du quatrième alinéa du c du 2 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes sont supprimées et il est inséré à l'article 266 quinquies un 4 ainsi rédigé:
«4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowattheures,
après arrondissement au millier le plus voisin.» VI. - A l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un 5 ainsi rédigé:
«5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266.» VII. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est fixé à 6,13F par 1000 kilowattheures.
VIII. - Au premier alinéa du 1 de l'article 267 du code des douanes, les mots: «aux articles 265, 266 ter et 266 quater» sont remplacés par les mots: «aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies».