Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Article 63
Surveillance
Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant:
- l'identification des produits transportés;
- leur destination;
- la date et l'heure de leur prise en charge;
- les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12; - l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire.
Ce document doit être conservé pendant un an au moins.