Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget de la Nouvelle-Calédonie, telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1999.