Art. 1er. - Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.