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Article (Décret no 92-889 du 27 août 1992 concernant les contrôles effectués sur les animaux prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-889 du 27 août 1992 concernant les contrôles effectués sur les animaux prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 11. - Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3o de l'article 5 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1o de l'article 4, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.