Art. 7. - Après l’article R. 211-8 du code du travail, sont insérés les articles R. 211-8-1 et R. 211-8-2 ainsi rédigés :
« Article R. 211-8-1
« Les refus et retraits d’autorisation et d’agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’intérêt qu’elles portent aux mineurs concernés.
« Les convocations aux séances de la commission prévue à l’article L. 211-7 sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Les demandeurs sont entendus par la commission s’ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
« Article R. 211-8-2
« La décision de suspension de l’agrément prévue au troisième alinéa de l’article L. 211-7 doit être justifiée par l’urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l’agence ou de certains d’entre eux. Elle doit être motivée.
« La durée de cette suspension ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l’agence intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations :
« a) Soit le retrait de l’agrément ;
« b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l’agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
« La suspension prend fin à l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’alinéa ci-dessus si le préfet n’a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai. »