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Article (Décret no 92-963 du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-963 du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article R. 5175 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations.»