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Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Art. 1er. - Les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale, d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure et d'assistant qualifié de laboratoire hors classe.