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Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Art. 20. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste,
vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret,
exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et remplissent les conditions de diplôme mentionnées à l'article 14, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851; les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade justifiant également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois;
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1o ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.