Art. 20. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et remplissent les conditions de diplôme mentionnées à l'article 14, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 ; les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade justifiant également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.