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Article (Arrêté du 1er décembre 1992 modifiant l'arrêté du 21 août 1987 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures)

Article (Arrêté du 1er décembre 1992 modifiant l'arrêté du 21 août 1987 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures)

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 21 août 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le nombre maximum de places mises à chacun des concours d'admission en première année de l'Ecole centrale des arts et manufactures, mentionnés à l'article 1er, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.
«Chaque année, ce même arrêté fixe un contingent de places spécifiques réservé aux handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. Sur leur demande, le président du jury, sur proposition du jury et après avis du médecin rattaché à l'école, se prononcera sur la compatibilité de leur handicap avec la poursuite de la formation d'ingénieur et fixera pour chacun des candidats concernés les dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap. Une liste d'admissibilité et un classement particulier, au titre du contingent de places spécifiques, seront établis pour ces candidats, sans préjudice de leur classement au titre du premier contingent.»