Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 33. - La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire:
- le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste;
- le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.