Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
2. Au titre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de catégorie B:
a) Groupe 1: corps des personnels infirmiers;
b) Groupe 2: corps des personnels médico-techniques;
c) Groupe 3: corps des personnels de rééducation;
d) Groupe 4: corps des personnels sociaux;
e) Groupe 5: corps des personnels administratifs;
f) Groupe 6: corps des personnels techniques et ouvriers.
3. Au titre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires des catégories C et D:
a) Groupe 1: corps des aides-soignants, corps des autres personnels des services de soins et corps des personnels médico-techniques;
b) Groupe 2: corps des agents hospitaliers;
c) Groupe 3: corps des personnels administratifs;
d) Groupe 4: corps des personnels techniques et ouvriers.
III. - Les fonctionnaires des corps relevant d'un même groupe, et dont les grades sont équivalents, forment un sous-groupe.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, pris sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, répartit, à l'intérieur des groupes, les grades entre sous-groupes.