Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 2. - I. - Les fonctionnaires des corps de catégorie A et de catégorie B relèvent de deux commissions administratives paritaires distinctes. Les fonctionnaires des corps des catégorie C et D relèvent d'une seule commission.
II. - Pour la constitution des commissions administratives paritaires, les corps sont répartis en groupes. Ces groupes sont les suivants:
1. Au titre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de catégorie A:
a) Groupe 1: corps des personnels hospitaliers;
b) Groupe 2: corps des personnels administratifs;
c) Groupe 3: corps des personnels techniques.