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Article (Décret no 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires)

Article (Décret no 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires)

Art. 4. - Sans préjudice de l'application des mesures administratives prévues par la loi du 21 juillet 1983 susvisée, sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout fabricant,
importateur ou distributeur qui procédera à la fabrication, l'importation,
l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou détiendra des produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas à l'une ou l'autre des obligations définies respectivement à l'article 2 et à l'article 3.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Au sens du présent décret, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.