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Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

- les distances minimales entre l'axe d'un toboggan et la paroi latérale du bassin ainsi qu'entre les bords de deux toboggans débouchant dans le même bassin ne peuvent être inférieures à deux mètres;
- la profondeur d'eau des bassins de réception est comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre lorsque la pénétration du baigneur s'effectue avec un angle d'incidence faible par rapport à l'eau. La pente de la section finale du toboggan et la hauteur de chute du baigneur permettent une réception sans danger dans cette profondeur d'eau;
- lorsque la pénétration du baigneur s'effectue avec un angle d'incidence important par rapport à l'eau, ou lorsque le débouché du toboggan est à plus d'un mètre au-dessus du plan d'eau, la profondeur d'eau est adaptée à la vitesse d'arrivée et à la hauteur de chute pour éviter que le baigneur ne touche le fond du bassin.