Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)
- les distances minimales entre l'axe d'un toboggan et la paroi latérale du bassin ainsi qu'entre les bords de deux toboggans débouchant dans le même bassin ne peuvent être inférieures à deux mètres;
- la profondeur d'eau des bassins de réception est comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre lorsque la pénétration du baigneur s'effectue avec un angle d'incidence faible par rapport à l'eau. La pente de la section finale du toboggan et la hauteur de chute du baigneur permettent une réception sans danger dans cette profondeur d'eau;
- lorsque la pénétration du baigneur s'effectue avec un angle d'incidence important par rapport à l'eau, ou lorsque le débouché du toboggan est à plus d'un mètre au-dessus du plan d'eau, la profondeur d'eau est adaptée à la vitesse d'arrivée et à la hauteur de chute pour éviter que le baigneur ne touche le fond du bassin.