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Article (Arrêté du 19 août 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1993))

Article (Arrêté du 19 août 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1993))

Art. 4. - En application des articles 61, deuxième alinéa, et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 6oa, de l'article 3 ci-dessus, toutes pièces permettant d'établir qu'ils justifient des trois conditions suivantes:
1o De la qualité:
- soit d'assistant titulaire;
- soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984;
2o De la possession d'un des titres suivants:
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979;
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979;
- inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur;
3o D'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 1993.
Les diplômes et titres étrangers mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2o ci-dessus.