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Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours internes d'accès aux corps des professeurs et des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prévus par l'article 8 du décret n° 93-95 du 19 janvier 1993)

Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours internes d'accès aux corps des professeurs et des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prévus par l'article 8 du décret n° 93-95 du 19 janvier 1993)


Art. 4. - Les concours visés à l'article 1er ci-dessus comportent les épreuves suivantes :
1° Epreuve d'admissibilité :
Etude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un curriculum vitae, les attestations de ses diplômes et titres, lorsqu’il y a lieu, la présentation des travaux de l'intéressé, ainsi qu’un rapport sur son aptitude professionnelle obligatoirement établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
2° Epreuve d'admission :
Audition des candidats destinée à permettre au jury d'évaluer, d'une part, les connaissances du candidat dans la discipline où est ouvert l'emploi et, d'autre part, ses aptitudes didactiques.
La durée de cette audition est fixée à trente minutes.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.
3° Epreuve facultative d'admission :
Epreuve écrite portant sur le traitement informatisé de l'information, organisée en application du décret du 14 mars 1986 susvisé. Le programme de cette épreuve est fixé par le même décret. Sa durée est d'une heure. Elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.