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Article (Décret no 92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)

Article (Décret no 92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)

«Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
«IV. - Les autres fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
«Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12-2 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
«Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
«V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au septième alinéa du présent article.»