Article (Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés)
Art. 7. - Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.