Article (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Art. 21. - Le président du centre Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en ventes publiques susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 19 du présent décret.
Les acquisitions par voie de retenue sur les objets présentés en douane à l'exportation sont prononcées, après examen par les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, par le directeur des musées de France, à la demande du président du centre Georges-Pompidou.