Article (Décret no 92-948 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 25 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade ou de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement sont classés dans ces échelles de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
«Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.»