Article (Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret)
Art. 8. - L'article 8-5 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8-5. - Les maîtres assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement dans une classe sous contrat du second degré, peuvent demander à bénéficier du classement, dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin.»