Article (Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret)
«Art. 2-3. - Le remplacement des maîtres contractuels pendant la période provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 3 est assuré dans les cas suivants:
«a) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus;
«b) Congé pour grave maladie;
«c) Congé parental;
«d) Service national dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
«Il en est de même lorsque les intéressés bénéficient d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.
«Art. 2-4. - Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les conditions prévues à l'article 2-1, lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 22 avril 1960 susvisé dans les autres cas prévus à l'article 2-2.
«Art. 2-5. - La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.»