Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié.
«Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié.
«V. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.
«VI. - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
«VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-I-1, a, b, deuxième alinéa, 2, 3, II, III, V, a et b, deuxième et troisième alinéa, VIII, IX et X.)
Article 92:
Au 2, le 5o est modifié comme suit:
«Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, ... (le reste sans changement)».
(Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II et III.) Article 93:
Cet article est complété par un 7 ainsi rédigé:
«7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10000 F.
«Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 92.) Article 93quater:
Au II, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151octies.» (Loi no 88-15 du 5 janvier 1988, art. 43 et 46. Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33. Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26. Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I-1o et 2o et II.) Article 115quinquies:
Cet article est ainsi modifié:
Au 1bis, les mots «au a du I de l'article 219» sont remplacés par «aux a et abis du I de l'article 219».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 120:
Le premier alinéa du 12o est ainsi rédigé:
«Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II.)
Article 125:
Le premier alinéa est rédigé comme suit:
«Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages,
primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-III.) Article 125 C:
Au I, après les mots «article 125 A», le membre de phrase «sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200000 F jusqu'en 1990 ou 400000 F à compter de 1991, et» est supprimé.
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 17.)