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Article (Arrêté du 10 janvier 2000 fixant le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel)

Article (Arrêté du 10 janvier 2000 fixant le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel)

Art. 1er. - Le montant de chaque indemnité de vacation prévue par l'article 1er du décret du 9 novembre 1977 susvisé est fixé à 53 F pour les rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité et à 107 F pour les rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires en retraite.