Articles

Article (Décret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis)

Article (Décret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis)

Art. 2. - L'article D. 117-2 du code du travail est ainsi modifié:
1o Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, les mots: «au dernier semestre» sont remplacés par les mots: «à la dernière année».
2o Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé:
«La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.» 3o Il est complété, in fine, par un sixième alinéa ainsi rédigé:
«Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.»