Article (Décret no 92-1273 du 7 décembre 1992 modifiant le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 7 du même décret sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise de production sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées en application de l'article 1er (1o) du présent décret, dès lors que le montant total des sommes calculées à son profit est supérieur ou égal à une somme fixée, pour chaque catégorie d'oeuvre, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.
«Le montant de la subvention dont peuvent bénéficier la ou les entreprises ayant produit une oeuvre inscrite sur la liste des oeuvres de référence est calculé en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant du soutien financier visé à l'article 1er (1o) du présent décret et fixé conformément à l'article 3 du présent décret et, d'autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence. Seule la première diffusion est prise en compte pour le calcul.