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Article (Arrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)

Article (Arrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)

«Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau;
«Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.
«Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.
«B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie:
«Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique: brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
«Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
«Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique: chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet,
«Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations;
«Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation classique permettant d'éviter des procédés thermiques: membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
«Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage: système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs;
«Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur;
«Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication);
«Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques: batteries de condensateurs;
«Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée;
«Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique;
«Système de gestion embarquée.
«C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité:
«Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau;
«Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique.
Matériel d'exploitation de la biomasse: chaudières avec ses auxiliaires,
digesteurs associés à une utilisation du biogaz.
«D. - Matériels permettant le stockage d'énergie qnand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire: «Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance);
«Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.» (Arrêté du 30 juillet 1991, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est créé une section Ibis intitulée «Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger» qui comprend les articles 23bis A et 23bis B ainsi rédigés:
«Art. 23bisA. - Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent:
«a) De la distribution de dividendes entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé, pour la quote-part de frais et charges réintégrée en application du II de l'article 216 du code général des impôts;
«b) De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés;
«c) De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.