Art. 3. - L’annexe III au code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifiée et complétée comme suit :
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, II, sont insérés les articles 2 septies à 2 decies ainsi rédigés :
« Art. 2 septies. - Pour l’application de l’article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
« Pendant la durée mentionnée à l’article 15 ter déjà cité, l’augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« Art. 2 octies. - Pour l’application de l’article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94 500 F en région Ile-de-France et à 86 500 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
« Ces montants s’entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d’imposition établi au titre des revenus de 1990.
« Art. 2 nonies. - Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l’article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l’année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
« 1° Une note comportant les éléments suivants :
« - l’adresse et la surface habitable du logement concerné ;
« - l’identité du locataire ;
« - le montant du loyer ;
« - l’engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;
« 2° Une copie du bail ;
« 3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l’article 74 T de l’annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur du respect des normes fixées par cet article ;
« 4° Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l’article 2 octies ;
« 5° Une copie de l’un des documents suivants :
« - factures d’électricité ou d’eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d’absence de branchement ou d’abonnement ;
« - avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;
« - avis de dégrèvement de la taxe d’habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
« Art. 2 decies. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l’article 2 nonies :
« 1° Les montants figurant au premier alinéa de l’article 2 septies sont majorés de la variation de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l’année qui précède celle de la signature du bail ;
« 2° Les montants figurant à l’article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l’impôt sur le revenu entre l’année 1990 et l’année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d’imposition à cette date ou de l’avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
« 3° Une copie du bail et de l’avis d’imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l’année de conclusion du bail. »
(Décret n° 92-357 du 1er avril 1992, art. 1er à 4.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, au E, sont insérés les articles 10 GA quinquies et 10 GA sexies ainsi rédigés :
« Art. 10 GA quinquies. - Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l’article 39 octies D du code général des impôts.
« Art. 10 GA sexies. - I. - Les dispositions de l’article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l’article 39 octies D du code général des impôts.
« II. - Les documents mentionnés au a de l’article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et Filiales visés au I. » (Décret n° 92-469 du 21 mai 1992, art. 1er et 2.)
Article 38 :
Au b du I bis, le membre de phrase : « dernier alinéa de l’article 223 H » est remplacé par : « quatrième alinéa de l’article 223 H ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 98-VII [1 et 3].)
Article 38 quindecies E :
Les mots : « au 3° de l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 » sont remplacés par : « au 3° de l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifié ».
(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, art. 2.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un « VIII bis » intitulé « Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d’options négociables et sur les opérations de bons d’options » qui comprend les articles 41 septdecies H à 41 septdecies S ainsi rédigés :
« Art. 41 septdecies H. - Pour l’application de l’article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d’un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
« Art. 41 septdecies I. - Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d’instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l’application de l’article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l’administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
« Les contribuables qui demandent à bénéficier d’un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d’indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
« Art. 41 septdecies J. - I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l’étranger par leurs clients sur un marché à terme d’instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l’administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l’article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
« II. - Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l’année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l’identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
« Art. 41 septdecies K. - Lorsque les opérations sur un marché à terme d’instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l’administration, selon les modalités définies à l’article 41 septdeciesi, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société. »
(Décret n° 92-306 du 30 mars 1992, art. 1er à 4.)
« Art. 41 septdecies L. - Pour l’application du 2 de l’article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d’un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
« Art. 41 septdecies M. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l’article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l’application de l’article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l’administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
« Les contribuables qui demandent à bénéficier d’un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d’indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
« Art. 41 septdecies N. - I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l’étranger par leurs clients sur un marché d’options négociables doivent déclarer à l’administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l’article 120 et à l’article 150 nonies du code général des impôts.
« II. - Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l’année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l’identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
« Art. 41 septdecies O. - Lorsque les opérations sur un marché d’options négociables sont réalisées par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l’administration, selon les modalités définies à l’article 41 septdecies N, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société. »
(Décret n° 92-234 du 11 mars 1992, art. 1er à 4.)
« Art. 41 septdecies P. - Pour l’application du 2 de l’article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d’une opération sur bon d’option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.
« Art. 41 septdecies Q. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l’article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l’application de l’article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l’administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
« Les contribuables qui demandent à bénéficier d’un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d’indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
« Art. 41 septdecies R. - I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d’option réalisées en France ou à l’étranger par leurs clients doivent déclarer à l’administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l’article 120 et à l’article 150 decies du code général des impôts.
« II. - Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l’année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l’identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
« Art. 41 septdecies 5. - Lorsque les opérations sur bons d’option sont réalisées par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l’administration, selon les modalités définies à l’article 41 septdecies R, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société. »
(Décret n° 92-605 du 30 juin 1992, art. 1er à 4.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un X bis intitulé « Plus-values de cessions de droits sociaux » comprenant l’article 41 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 41 tervicies. - Le montant de la plus-value imposable en application de l’article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l’administration. »
(Décret n° 91-1313 du 27 décembre 1991, art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un « X ter » intitulé « Report d’imposition des plus-values réalisées en cas d’échange de valeurs mobilières et de droit sociaux » comprenant les articles 41 quatervicies à 41 sexvicies ainsi rédigés :
« Art. 41 quatervicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d’imposition prévu au II de l’article 92 B, au troisième alinéa de l’article 150 A 6/s ou au 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d’imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
« Cette déclaration indique, en outre :
« - la nature et la date de l’opération d’échange des titres ;
« - la désignation des sociétés concernées ;
« - le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l’opération d’échange ;
« - la valeur nominale des titres reçus ;
« - le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
« Art. 41 quinvicies. - Le montant global des plus-values visées à l’article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du code général des impôts, l’année où leur report d’imposition est demandé.
« Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d’imposition est indiqué sur cette même déclaration.
« Art. 41 sexvicies. - A l’expiration du report, le montant de la plus-value dont l’imposition a été reportée dans les conditions prévues à l’article 41 quatervicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l’année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l’opération d’échange. »
(Décret n° 91-1313 du 27 décembre 1991, art. 2 à 4.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, il est inséré un « OI » intitulé « Opérations groupées de restauration immobilière », qui comprend les articles 41 DH à 41 DN ainsi rédigés :
« Art. 41 DH. - Pour l’application du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
« 1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« 2. Les ressources du locataire s’entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d’imposition établi au titre des revenus de l’année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l’année antérieure.
« Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à :
« 135 000 F en région Ile-de-France et à 105 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989 ;
« 140 000 F en région Ile-de-France et à 109 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990 ;
« 144 000 F en région Ile-de-France et à 112 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991.
« Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
« Art. 41 DI. - Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l’imputation d’un déficit sur le revenu global un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l’achèvement des travaux à usage de résidence principale d’un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 41 DJ à 41 DN.
« Art. 41 DJ. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l’année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu les documents suivants :
« a) Une copie du bail ;
« b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts ;
« c) Une copie de l’avis d’imposition du locataire mentionné au 2 de l’article 41 DH.
« Art. 41 DK. - Lorsqu’après la réalisation des travaux le logement est occupé par un locataire titulaire d’un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l’année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l’article 41 DJ et une copie de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article * R. 421-40 du code de l’urbanisme ainsi qu’une pièce attestant de sa date de réception en mairie.
« Art. 41 DL. - Lorsqu’après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d’un logement concerné par l’opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d’un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l’année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l’article 41 DJ et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.
« Art. 41 DM. - Lorsqu’au cours de la période couverte par l’engagement du contribuable un bail est conclu avec un autre locataire, les documents mentionnés aux a et c de l’article 41 DJ doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail.
« Art. 41 DN. - Le contribuable propriétaire de l’immeuble pour lequel la demande d’autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 joint à la déclaration de revenus au titre de l’année au cours de laquelle l’imputation d’un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d’autorisation par la préfecture. »
(Décret n° 92-458 du 22 mai 1992, art. 1er à 7.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, il est inséré un « II quater » intitulé « Copropriété de navires » qui comprend les articles 41 ZQ à 41 ZU ainsi rédigés :
« Art. 41 ZQ. - Pour l’application de l’article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l’article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
« La livraison des navires s’entend de la recette du navire après essais.
« La date de mise en service du navire est celle qui est précisée dans le contrat d’affrètement coque nue.
« Art. 41 ZR. - Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l’article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle elle est demandée l’état prévu à l’article 41 ZS ainsi qu’un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.
« Art. 41 ZS. - La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants :
« a) La dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité du gérant, l’objet social et la date de création de la copropriété ;
« b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l’adresse du bureau des douanes du port d’attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ;
« c) Les dates de signature et d’effet du contrat d’affrètement coque nue ainsi que l’identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ;
« d) L’identité et l’adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d’acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu’à la livraison du navire.
« La copropriété adresse un exemplaire de ce-document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social.
« Art. 41 ZT. - La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :
« a) Avant la livraison du navire : un certificat d’inscription prévu à l’article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d’affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;
« b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu’une copie du contrat d’affrètement coque nue du navire ;
« c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
« Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle de l’expiration de l’engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.
« Art. 41ZU. - En cas de rupture de l’engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu’à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l’état individuel prévu à l’article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l’acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l’engagement. »
(Décret n° 92-236 du 11 mars 1992, art. 1er à 5.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, il est inséré les articles 46 AG bis à 46 AG nonies ainsi rédigés :
« Art. 46 /IG bis. - Pour l’application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l’article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d’acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
« 1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construits entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7 600 F par mètre carré habitable.
« Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants :
« Le prix du bâtiment ;
« La charge foncière qui comprend : le prix du terrain et les frais d’acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d’aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;
« Les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l’article 302 septies B du code précité.
« Pour les logements acquis achevés, en état futur d’achèvement ou à terme, le prix de revient s’entend du prix d’acquisition.
« 2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par mètre carré de surface habitable.
« Pendant la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 3 de l’article 199 undecies du code général des impôts, l’augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« 3. Les ressources du locataire s’entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d’imposition établi au titre des revenus de l’année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l’année antérieure.
« Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 sont fixés à 130 000 F pour une personne seule et à 260 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune.
« Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l’article 199 undecies du code général des impôts, ces ressources s’entendent de celles du sous-locataire.
« Art. 46 AG ter. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l’année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d’impôt les documents suivants :
« 1. Une note mentionnant l’adresse de l’immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l’acquisition de l’immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d’achèvement ou d’acquisition si elle est postérieure ;
« 2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l’achèvement, ou de l’acquisition, si elle est postérieure, à usage de résidence principale d’un locataire pendant neuf ans ;
« 3. Une copie du bail ;
« 4. Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l’année visée au 3 de l’article 46 AG bis ;
« 5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l’article 199 undecies du code général des impôts.
« Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l’année suivante.
« Art. 46 AG quater. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés.
« Les documents mentionnés à l’article 46 AG ter sont adressés avec la déclaration d’achèvement dans les six mois de l’achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
« Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l’immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG bis à 46 AG quinquies. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle la société signe la convention.
« Art. 46 AG quinquies. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l’article 46 AG ter, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 du même article doivent être jointes à la déclaration des revenus de l’année de conclusion du bail. »
(Décret n° 92-439 du 19 mai 1992, art. 1er à 4.)
« Art. 46 AG sexies. - Pour l’application du troisième alinéa du 4 de l’article 199 undecies du code général des impôts :
« 1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s’entendent de l’Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale ;
« 2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s’entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l’article 79 du code général des impôts, à l’exception :
« - des personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
« - des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l’article 8 du code déjà cité.
« Art. 46 AG septies. - La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
« Art. 46 AG octies. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d’impôt en application du troisième alinéa du 4 de l’article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l’année au cours de laquelle la réduction est demandée :
« 1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l’article 199 undecies du code général des impôts.
« 2. Une copie du bail.
« 3. Une note comportant les éléments suivants :
« - identité et adresse du contribuable ;
« - adresse et surface du logement concerné ;
« - prix de revient ou d’acquisition du logement et justificatifs ;
« - date d’achèvement du logement ou d’acquisition si elle est postérieure ;
« - nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
« Si un bail n’est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l’année au cours de laquelle le bail est signé.
« Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d’engagement mentionnée au 1 de l’article 199 undecies du code déjà cité.
« Art. 46 AG nonies. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l’article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
« Les documents sont adressés avec la déclaration d’achèvement dans les six mois de l’achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
« Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bail est signé. »
(Décret n° 92-441 du 19 mai 1992, art. 1er à 4.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre I bis, il est inséré une section I ter intitulée « Activités créées en Corse » comprenant les articles 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-00 A. - La commission mentionnée au I de l’article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres :
« Le préfet de région qui la préside ;
« Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ;
« Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ;
« Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« Le directeur régional des douanes de Corse ;
« Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes :
« Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d’industrie d’Ajaccio ;
« Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d’industrie de Bastia ;
« Un représentant désigné par la chambre départementale d’agriculture d’Ajaccio ;
« Un représentant désigné par la chambre départementale d’agriculture de Bastia ;
« Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;
« Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud.
« Art. 46 quater-00 A bis. - La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu’il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l’administration dont elle estime utile de prendre l’avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.
« Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
« Art. 46 quater-00 A ter. - Les demandes d’agrément présentées au titre de l’article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l’administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d’une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l’investissement.
« Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.
« Art. 46 quater- 00 A quater. - L’avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d’un exemplaire de la demande d’agrément visée à l’article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts. »
(Décret n° 91-629 du 4 juillet 1991, art. 1er à 4.)
Article 46 quater-0 X :
Cet article est modifié comme suit :
Au 1°, les mots : « du résultat d’ensemble » sont remplacés par : « du résultat consolidé » ;
Au 2°, les mots : « le bénéfice d’ensemble » sont remplacés par : « le bénéfice consolidé ».
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 4 et 24.)
Article 46 quater-0 XB :
Au premier alinéa, les mots : « du résultat d’ensemble » sont remplacés par : « du résultat consolidé ».
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 4 et 24.)
Article 46 quater-0 ZL :
La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
« Pour chacune... (le reste sans changement) ».
(Décret n° 92-527 du 15 juin 1992, art. 3.)
Article 46 quater-0 ZT :
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 28.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre I bis, il est créé une section XI intitulée « Régime des amortissements réputés différés en période déficitaire en cas de reprise ou de transferts d’activités » comprenant les articles 46 quater-0 ZY bis à 46 quater-Q ZY quater ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-OZY bis. - Pour l’application du quatrième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts :
« 1. La valeur d’origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d’origine de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d’activités ;
« 2. Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d’activités ;
« 3. L’effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d’un contrat de travail.
« Chaque salarié à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l’effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l’établissement ou la partie de l’établissement où il est employé.
« Art. 46 quater-0 ZY ter. - Pour l’application du quatrième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, l’entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l’exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d’après un modèle fixé par l’administration. Il en est de même pour l’entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l’entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l’article 46 quater-0 ZY bis qui concernent l’activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l’administration.
« Art. 46 quater-0 ZY quater. - Pour l’application du quatrième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l’article 223 C de ce code, la société mère d’un groupe défini à l’article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l’article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l’attestation mentionnées à l’article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d’activités. »
(Décret n° 91-1146 du 7 novembre 1991, art. 1er à 3.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, la section 0 I est intitulée « Sociétés de personnes et assimilées » et les articles 46 terdecies A à 46 terdecies D constituent le I'intitulé « Sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime Fiscal des sociétés de personnes ». Il est ajouté un II intitulé « Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, un groupement d’intérêt économique, un groupement d’intérêt public ou un groupement européen d’intérêt économique » qui comprend l’article 46 terdecies E rédigé comme suit :
« Art. 46 terdecies E. - Pour l’application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d’imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l’administration.
« Cet état comprend notamment les renseignements permettant d’apporter la preuve qu’une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d’application du II de l’article 238 bis K du code général des impôts. »
(Décret n° 91-1311 du 26 décembre 1991, art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section V, il est inséré un article 49 septies I bis ainsi rédigé :
« Art. 49 septies I bis. - Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :
« Les organismes chargés d’élaborer les normes françaises : l’Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
« Les organismes chargés d’élaborer des normes au niveau européen qui sont visés en annexe à la directive communautaire C.E.E. n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
« Les organismes chargés d’élaborer des normes au niveau mondial : l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale. »
(Décret n° 91-733 du 24 juillet 1991, art. 1er.)
Article 49 septies- 0 T :
L’article « 235 ter D » est remplacé par « 235 ter E ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 71 :
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 3-1 et II, art. 4-1 [2] et III.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, il est créé un A bis intitulé : « Importations d’œuvres d’art originales en vue d’une vente aux enchères publiques » qui comprend un article 71 A ainsi rédigé :
« Art. 71 A. - Pour l’application des dispositions du 9° du II de l’article 291 du code général des impôts, sont considérées comme œuvres d’art originales les réalisations ci-après :
« 1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l’artiste ;
« 2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la matière employée ;
« 3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
« 4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l’aiguille, d’après maquettes ou cartons d’artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
« 5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui ;
« 6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
« 7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l’artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l’artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible. »
(Décret n° 91-1326 du 23 décembre 1991, art. 1er.)
Article 76 :
Le 3 devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 3-1 et II.)
Article 264 :
Au premier alinéa, la somme de « 70 F » est remplacée par « 50 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 22.)
Article 288 :
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l’article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
« 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
« 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.
« Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l’objet d’un état descriptif de division ou d’un document analogue ;
« 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
« Il est perçu en sus de ce tarif :
« 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
« 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
« 4° (Abrogé).
« II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article. »
(Décret n° 92-155 du 20 février 1992, art. 1er et 4.)
Article 299 :
Cet article est ainsi rédigé :
« La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l’article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncé à l’article 43 du décret précité donnent, ouverture, en sus des salaires visés à l’article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires. »
(Décret n° 92-155 du 20 février 1992, art. 3 et 4.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section II, le VII est intitulé « Passeports et titres de voyage ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 32.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, il est inséré une section I ter A intitulée «Taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du B.A.P.S.A. » qui comprend les articles 333 H bis à 333 H quinquies ainsi rédigés :
« Art. 333 H bis. - La taxe prévue à l’article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d’une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
« Art. 333 Hter. - La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 p. 100 et 70 p. 100 des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
« Art. 333 H quater. - Pour chaque opération d’importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d’importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d’un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
« Art. 333 H quinquies. - Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l’exportation, il appartient aux bénéficiaires de l’exonération de la taxe de justifier de l’exportation réelle des produits. »
(Décret n° 91-866 du 4 septembre 1991, art. 1er à 4.)
Article 344 ter :
Au premier alinéa, la somme de « 224 F » est portée à « 250 F ».
(Décret n° 92-95 du 23 janvier 1992, art. 1er.)
Article 360 bis :
Il est inséré un article 360 bis ainsi rédigé :
« Art. 360 bis. - Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l’article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l’article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant. »
(Décret n° 92-119 du 5 février 1992, art. 2.)
Article 381 K :
Cet article est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots « trimestre » et « vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque anaée » sont remplacés par « mois » et « quinze premiers jours du mois suivant ».
Au deuxième alinéa, le mot « trimestre » est remplacé par « mois ».
(Décret n° 91-1117 du 28 octobre 1991, art. 1er et 4.)
Article 381 KB :
Au deuxième alinéa du 2°, les mots « vingt jours » et « trimestre » sont remplacés par les mots « quinze jours » et « mois ».
(Décret n° 91-1117 du 28 octobre 1991, art. 2 et 4.)
Article 381 S :
Le 1 est modifié comme suit : Dans le premier alinéa, les mots : « dans le mois » sont remplacés par : « dans les quinze premiers jours du mois ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-11 [1 et 2].)
Article 388 :
Au premier alinéa, les mots : « les vingt premiers jours du trimestre » sont remplacés par : « les quinze premiers jours du mois ».
(Décret n° 91-1119 du 28 octobre 1991, art. 2 et 4.)
Art. 4. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.