Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«Art. 41 septdeciesK. - Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41septdeciesJ, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.» (Décret no 92-306 du 30 mars 1992, art. 1er à 4.)
«Art. 41 septdeciesL. - Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
«Art. 41 septdecies M. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
«Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
«Art. 41 septdecies N. - I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12o de l'article 120 et à l'article 150nonies du code général des impôts.
«II. - Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut,
sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
«Art. 41 septdecies O. - Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdeciesN, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.» (Décret no 92-234 du 11 mars 1992, art. 1er à 4.)
«Art. 41 septdecies P. - Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.
«Art. 41 septdecies Q. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
«Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
«Art. 41 septdecies R. - I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12o de l'article 120 et à l'article 150decies du code général des impôts.
«II. - Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
«Art. 41 septdecies S. - Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdeciesR, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.» (Décret no 92-605 du 30 juin 1992, art. 1er à 4.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un Xbis intitulé «Plus-values de cessions de droits sociaux» comprenant l'article 41 tervicies ainsi rédigé:
«Art. 41 tervicies. - Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.» (Décret no 91-1313 du 27 décembre 1991, art. 1er.)